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Dépassement de COS pour les maisons passives

Logo RFLe Chapitre VIII du Code de l’urbanisme s’intitule Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat ayant trait aux articles L128-1 et L128-2.

L’article L128-1 du Code de l’urbanisme dispose : Le dépassement du coefficient d’occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d’urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.

Seulement, comme le précise l’article suivant du même code, ces dispositions sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal. Il est donc primordial de se renseigner auprès de votre mairie pour savoir si, dans le cadre d’une construction d’une maison passive vous aurez droit à ce surplus de COS (coefficient d’occupation des sols).

Quant au décret, celui-ci figure dans la partie réglementaire du Code de la construction. Il dispose : Article R111-21. Pour pouvoir bénéficier du dépassement du coefficient d’occupation des sols prévu à l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire du permis de construire doit justifier que la construction projetée respecte les critères de performance énergétique définis par le label haute performance énergétique mentionné à l’article R. 111-20 du présent code ou s’engager à installer des équipements de production d’énergie renouvelable de nature à couvrir une part minimale de la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment au sens du même article R. 111-20.

Les équipements pris en compte sont ceux qui utilisent les sources d’énergie renouvelable mentionnées à l’article 29 de la loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Le demandeur joint au dossier du permis de construire soit un document établi par un organisme habilité à délivrer le label « haute performance énergétique »  attestant que le projet respecte les critères de performance requis, soit son engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable, assorti d’un document établi par une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et attestant que ces équipements satisfont aux prescriptions du présent article et de l’arrêté pris pour son application.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’énergie détermine les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment la part minimale que doit représenter la production d’énergie renouvelable dans la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment et définit les critères de performance correspondant à chaque type ou catégorie d’équipements de production d’énergie renouvelable.

NOTA : Cet article s’applique aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.

Pour l’application du troisième alinéa de l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation issu de l’article 16 du présent décret, l’attestation à produire en complément de l’engagement d’installer des équipements de production d’énergie renouvelable peut être établie, entre le 1er janvier et le 30 octobre 2007, par un technicien qualifié au lieu d’une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 du même code.

Quant à l’arrêté du 3 mai 2007 pris pour l’application de l’article R. 111-21 du code de la construction qui énonce les critères applicables, vous pouvez le consulter ici.

En d’autres termes, pour en bénéficier, les constructions neuves de logements collectifs, de maisons individuelles groupées, d’immeubles à usage tertiaire doivent répondre aux critères des niveaux THPE EnR ou BBC du label « haute performance énergétique ». Le maître d’ouvrage doit joindre au dossier du permis de construire un document établi par un organisme habilité à délivrer le label HPE, attestant que le projet, au stade du permis de construire, respecte les critères de performance requis et que le demandeur s’est engagé à obtenir le label correspondant.

Pour les maisons individuelles isolées neuves, le bénéfice du dépassement du COS peut être accordé à la double condition :

Le maître d’ouvrage doit joindre au dossier du permis de construire son engagement d’installer les équipements de production d’énergie renouvelable, assorti d’un document établi par un diagnostiqueur apte à établir un diagnostic de performance énergétique, attestant que les conditions sont réunies au stade du permis de construire.